C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
69. Le propriétaire d’un autobus ou d’un minibus doit maintenir en bon état de fonctionnement les systèmes et équipements suivants: la rampe d’accès, la plate-forme élévatrice, la portière de l’issue de secours, les dispositifs de verrouillage et de déverrouillage des portières et les dispositifs d’immobilisation des fauteuils roulants, les ceintures de sécurité, les jantes, les pneus, les systèmes de freinage, d’échappement, de chauffage, de ventilation et de dégivrage, les avertisseurs sonores, les essuie-glaces et l’extincteur chimique.
D. 1058-93, a. 69.